A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
44. Un chef de service du recouvrement à la Direction principale du recouvrement – Capitale-Nationale est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 50;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 24; A.M. 2018-07-31, a. 13.
44. Un chef de service du recouvrement à la Direction principale du recouvrement (Capitale-Nationale) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 51;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29; A.M. 2016-10-12, a. 24.
44. Un chef de service du recouvrement à la Direction régionale du recouvrement (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 51;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44; A.M. 2012-12-06, a. 29.
44. Un chef de service de perception à la Direction régionale de la perception (Capitale-Nationale et autres régions) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 45 à 51;
2°  l’article 1029.8.61.56 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
A.M. 2012-01-20, a. 44.